I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R84. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec, autre qu’un particulier qui n’est pas une fiducie, ou une société y ayant un établissement, ou toute autre entité visée au deuxième alinéa, qui, dans une année civile, rachète, acquiert ou annule, de quelque manière que ce soit, une valeur mobilière qu’elle a émise à une personne qui, au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, doit produire pour l’année une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacune de ces opérations, autres qu’une opération à laquelle s’applique l’une des sections XIII et XIII.1 du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I de la Loi, le chapitre V du titre IX de ce livre, lorsque la contrepartie à recevoir ne comprend que d’autres actions de la société visée, le chapitre VI du titre IX de ce livre ou l’une des sections II et IV du chapitre IV du titre XI de ce livre.
L’autre entité à laquelle le premier alinéa fait référence est:
a)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
b)  un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada;
c)  un mandataire d’une personne visée à l’un des paragraphes a et b.
a. 1086R23.8; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 58; D. 1282-2003, a. 85; D. 134-2009, a. 1.